S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
312.44. (Abrogé).
D. 425-2010, a. 3; D. 1104-2015, a. 6.
312.44. Oxygène pur: Aucun plongeur en immersion ne doit respirer de l’oxygène pur à une profondeur de plus de 7,6 m, sauf pour la décompression ou à des fins thérapeutiques.
L’oxygène utilisé doit présenter un degré de pureté de 99,5% et satisfaire aux exigences décrites aux paragraphes 3 à 6 de l’article 312.43.
D. 425-2010, a. 3.